article 4 du Protocole Vente Prostitution Pornographie

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au para-graphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.