article 5 du Protocole Vente Prostitution Pornographie

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites nfractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les dites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
4. Entre États Parties, les dites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.
5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, et si l ’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.