article 7 du Protocole Vente Prostitution Pornographie

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin:
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
ii) Du produit de ces infractions;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a) émanant d’un autre État Partie;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.